Avis 20230005 Séance du 16/02/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la Première ministre à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération régissant les relations entre l’UE et le Royaume-Uni : 1) la liste des licences délivrées par le Gouvernement britannique, comprenant les informations suivantes : a) le nom du navire correspondant ; b) le numéro CFR ; c) la zone pour laquelle l’autorisation de pêche est accordée (eaux de voisinage / mer territoriale / ZEE) ; d) la date de délivrance de l’autorisation ; e) la date de début et de fin de l’autorisation ; 2) la liste des 128 navires identifiés dans le cadre du « Plan d’accompagnement individuel », notamment les informations suivantes : a) le nom du navire ; b) le numéro CFR ; c) la ou les zones pour lesquelles une demande de licence a été adressée aux autorités britanniques. Pour ce qui concerne la liste mentionnée au point 1) de la demande, la commission précise, en premier lieu, qu'en application de l’article L311-2 du CRPA, le droit de communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. A cet égard, elle rappelle sa doctrine constante selon laquelle il résulte de ces dispositions que seule une mise en ligne, par l'administration ou sous son contrôle, et dans des conditions permettant d'en garantir la pérennité, d'un document administratif dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante, peut être regardée comme une diffusion publique (avis n° 20191393 du 17 octobre 2019 ; CE, 27 septembre 2022, n° 450737 et 450739). En réponse à la demande qui lui a été adressée, la Première ministre a informé la commission que les autorités britanniques mettent en ligne la liste des licences qu’elles délivrent. En application des principes qui viennent d’être rappelés, la commission estime toutefois que cette mise en ligne ne peut être regardée comme une diffusion publique de la liste détenue par les services de la Première ministre. En second lieu, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. Ces informations sont, en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code, après que l'administration a apprécié l'intérêt d'une communication, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5, et en particulier des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, à la vie privée, au secret des affaires ou à la sécurité publique. En l’espèce, la commission relève que le document sollicité, porte sur des autorisations délivrées pour l’exercice de l’activité de pêche et sur la localisation de cette activité, susceptible d’avoir des incidences sur les zones côtières ou marines et la diversité biologique. Elle estime par suite que le document mentionné au point 1) relève du champ d’application des dispositions précitées du code de l’environnement et est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions relevant du secret de la vie privée (adresses postales et électroniques, numéros de téléphone). Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous cette réserve, et prend note de l’intention exprimée par la Première ministre de procéder prochainement à la communication. Pour ce qui concerne la liste mentionnée au point 2) de la demande, la Première ministre a informé la commission que la liste des navires susceptibles de bénéficier du plan d’accompagnement individuel prévu par l’arrêté du 30 septembre 2022 dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne est encore en cours d’élaboration. La commission comprend que ce document revêt à ce stade un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Seul le document achevé sera communicable dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.