Avis 20228182 Séance du 16/02/2023

Maître X, conseil de la SAS X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, sous forme dématérialisée, du dossier de vérification de comptabilité de sa cliente pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 étendue jusqu'au 30 juin 2019 pour la TVA, comprenant : 1) l'ensemble des pièces de procédures émises et reçues à l’occasion de cette vérification de la comptabilité, accompagnées, des preuves d'envois et de distributions ; 2) le rapport de vérification ; 3) les pièces comptables et factures éventuellement en possession du service. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sont ainsi couvertes par le secret, notamment, les informations précises sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.