Avis 20228168 Séance du 16/02/2023
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication des documents suivants :
1) le procès-verbal de l’enquête administrative relative à l’agent XX et sollicitée par la direction régionale des douanes de Guyane ;
2) l’ensemble des pièces y afférentes notamment :
a) la lettre de mission relative à l’enquête ;
b) l’ensemble des procès-verbaux d’auditions réalisés ;
c) les comptes rendus.
La commission, qui a pris connaissance des observations apportées par la directrice générale des douanes et droits indirects en réponse à la demande qui lui a été adressée mais n'a pas en revanche pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que le dossier relatif à cette enquête administrative est un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, à la condition, d’une part, que l’enquête soit achevée, d’autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d’élaboration, et enfin qu’une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l’administration ne trouverait plus à s’appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure.
En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication.
En application de ces principes, la commission, émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 2) a) et c), sous ces réserves.
En l’état des informations dont elle dispose, elle émet en revanche un avis défavorable à la communication des documents mentionnés au point 2) b).