Avis 20228161 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Roanne à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs au calcul du montant du forfait communal attribué aux écoles privées, en particulier, le détail des dépenses engagées par la municipalité en faveur des écoles publiques de la commune (montant des dotations de fonctionnement, des travaux éventuels, des aides attribuées aux différents projets, des subventions allouées aux écoles et tout élément rentrant dans ce calcul). La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Roanne a indiqué à la Commission qu'il avait transmis par courrier du 15 février 2021 au demandeur le détail chiffré par type de dépenses concernées et catégories d'élèves sur la base duquel le conseil municipal avait adopté la délibération du 11 février 2021 fixant le montant du forfait communal à 600 euros pour un élève en élémentaire et à 1 000 euros pour un élève en maternelle. La commune en prend note mais rappelle que cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de communication, sous réserve que celle-ci n'aient pas pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, auquel cas la demande serait abusive. En l'état des informations dont elle dispose, la Commission estime que la demande ne présente pas un caractère abusif. Elle relève, en outre, que n'a éventuellement pas été transmis au demandeur l'intégralité des documents sollicités. La Commission précise, ensuite, que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En application de ces principe et en l'état des informations portées à sa connaissance, la Commission émet un avis favorable à la communication des documents comportant les informations demandées, à condition qu'ils existent ou qu'ils puissent être établis au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant.