Avis 20228158 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes à sa demande de communication du procès‐verbal de prestation de serment de Monsieur X, agent de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE). En l'absence de réponse de la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes à la date de sa séance, la Commission observe qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 : « Il est créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et École nationale d'équitation un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. L'établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports ». La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a confié à cet institut une mission de police de l'identification des équidés. Ainsi, aux termes de l'article L212-13 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, ont qualité pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de la section 3 et aux textes réglementaires pris pour son application ainsi qu'aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet relatifs à l'identification des équidés. Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret. » Elle relève qu'en vertu de l'article R205-1 du même code, la prestation de serment des agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation a lieu devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. La Commission estime que le document sollicité constitue, s'il existe, un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de l'article L311-6 de ce code, de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée de l'agent concerné (date de naissance par exemple). Elle rappelle en revanche que l'identité des agents ainsi assermentés n'a pas à être être occultée, cette mention n'étant pas protégée. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.