Avis 20228128 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aude à sa demande de communication des documents suivants, concernant les rassemblements festifs dans la forêt de Picaussel et à Comus : 1) les instructions données par le préfet aux forces de l'ordre de ne pas verbaliser ; 2) les rapports, comptes rendus, procès-verbaux, établis par la gendarmerie et l'ONF pour les faits énoncés en forêt de Picaussel les 17 et 18 septembre 2022 ; 3) les rapports, comptes rendus, procès-verbaux d'observations émanant des moyens aériens engagés à Comus les 24, 25, 26 et 27 septembre 2022 ; 4) les rapports, comptes rendus, procès-verbaux, par la gendarmerie au sol à Comus les 24, 25 ,26, 27 septembre 2022 ; 5) les instructions, décisions relatives aux rassemblements tapageurs survenus en forêt de Picaussel les 17 et 18 septembre 2022, à Comus les 24, 25, 26, 27 septembre 2022 ; 6) les moyens et effectifs de gendarmerie engagés à Comus lors des événements aux dates sus-indiquées. En l'absence de réponse du préfet de l'Aude à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 6) de la demande de Monsieur X, qui porte en réalité sur un renseignement, et non sur la communication d'un document existant. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que les documents visés, s'ils existent, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L. 311-6 du même code, à l'exception des éventuels procès-verbaux constatant des infractions qui revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration alors même qu'il n'a pas été procédé à leur transmission au procureur de la République. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.