Conseil 20228120 Séance du 16/02/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 16 février 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne, des déclarations d'intention d'aliéner (DIA) à vocation économique des villes composant l'intercommunalité, et plus largement les possibilités d'échanges d'informations permettant à cette dernière de continuer à travailler sur ses études et prospectives fiscales. La commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. » Elle précise toutefois que le droit de communication entre administrations prévu par l'article 1er de la loi précitée pour une République numérique s’exerce sous réserve des secrets protégés par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Doivent ainsi être occultés, préalablement à toute communication, les mentions portant atteinte à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle ajoute que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code, à refuser sa communication. La commission observe, d'autre part, que les déclarations d'intention d'aliéner (DIA), qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013 (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission estime, dès lors, que sont directement concernés par une DIA tant le vendeur que l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit. Il en résulte en revanche qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'accès à ces documents sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La confidentialité des déclarations d'intention d'aliéner s'étend, en outre, à l'existence même d'une déclaration qui, par elle-même, révèle l'intention du propriétaire du bien de s'en défaire. La commission en déduit, dès lors et en premier lieu, que, quand bien-même votre demande de communication des DIA enregistrées par les communes composant l'intercommunalité s'inscrirait dans le cadre des missions de service public qui vous incombent, ces documents ne vous seraient pas communicables, en application des principes précédemment exposés et sur le fondement des dispositions précitées. Elle vous rappelle, à toutes fins utiles, même si elle n'est pas compétente pour interpréter ces dispositions, qu'en application de l'article L211-2 du code de l'urbanisme, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. Dans cette hypothèse, l'article R213-6 du même code prévoit que le maire doit transmettre copie de la DIA au titulaire du droit de préemption. En second lieu, la commission constate que si vous l'interrogez, plus largement, sur les possibilités d'échanges d'informations permettant à la communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne de continuer à travailler sur ses études et prospectives fiscales, vous ne lui apportez pas, sur ce point, de précisions suffisantes lui permettant d'apporter des éclaircissements pertinents. Tels sont, en l'état des informations que vous avez porté à sa connaissance, les éléments de réponse que la commission est susceptible de vous apporter.