Avis 20228117 Séance du 16/02/2023
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet d'Eure-et-Loir à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de préférence par courrier électronique, à défaut, au format papier, des documents suivants :
1) les statuts, les comptes rendus d’assemblées générales ou des organes statutaires, les comptes financiers et les rapports d’activités, la liste des dirigeants et les modifications statutaires intervenues et déposés dans les services de la préfecture concernant :
a) l’association X, n°RNA X, depuis 2008 ;
b) l’association X, n° RNA X, depuis 1994 ;
2) tout rapport d’inspection ou d’enquêtes, notes de service, signalements ou autres documents concernant les EPHAD de Chartres ou de son agglomération depuis 2017 ;
3) tout document d’information, notes, rapports ou autres documents se rapportant au projet d’autoroute A154 depuis 2015.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission prend note de la communication au demandeur par le préfet de l'Eure-et-Loir des documents mentionnés aux points 1) et 3) par courrier du 10 janvier 2023. Ces demandes sont dès lors devenues sans objet.
La commission ajoute qu’un rapport d’enquête administrative ainsi que le dossier s’y rapportant, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en principe communicables aux personnes intéressées, c'est-à-dire aux personnes visées, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure.
En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande mentionnée au point 2) et prend note de l'intention exprimée par le préfet de l'Eure-et-Loir de communiquer ces documents au demandeur prochainement.