Avis 20228092 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes à sa demande de communication de la décision de la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes du 20 novembre 2008 relative à la société X. En l'absence de réponse de la présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de sanction administrative engagée, en vertu des articles L824-1 et suivants du code de commerce, par le H3C, autorité publique administrative, sont des documents administratifs soumis en tant que tels aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il n'en va autrement que dans le cas où les pièces d'une telle procédure disciplinaire sont transmises à l’autorité judiciaire dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La commission considère, en effet, d'une part, que le Haut conseil ne peut être regardé comme une juridiction administrative spécialisée et, d'autre part, que les sanctions qu'il prononce sont détachables d'une procédure juridictionnelle. La commission précise, en ce qui concerne l'articulation du droit d'accès aux documents administratifs et la procédure de sanction prévue par le chapitre IV du titre II du livre VIII du code du commerce, qu'elle considère que les dispositions du code du commerce qui organisent la procédure de sanction, qu'elle n'est pas compétente pour interpréter, régissent entièrement, tant que le processus de sanction n'est pas achevé, les relations entre le H3C et les personnes visées par la procédure de sanction et font ainsi temporairement obstacle à l'application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle souligne également que, revenant sur sa position antérieure (avis CADA 20192560 du 29 novembre 2020), la décision par laquelle la formation du Haut conseil statue sur les cas individuels, qui arrête les griefs retenus à l'encontre des personnes visées, ne constitue qu'une étape de la procédure de sanction, qui ne prend fin qu'avec la publication de la décision prise par la formation restreinte du Haut conseil dans les conditions prévues par l'article L824-13 du code de commerce. La commission en déduit que les personnes mises en cause devant le H3C ou les tiers ne peuvent se prévaloir du droit d'accès aux documents administratifs garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration l'intervention de cette décision lorsqu'une procédure de sanction est engagée à leur encontre. En l'espèce, la commission constate que la demande porte sur une procédure de sanction diligentée en 2008. Elle en déduit que cette procédure est nécessairement achevée à la date de sa séance. Elle estime que le document sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, est communicable au demandeur sous réserve d'une part, qu'il ne fasse pas l'objet d'une diffusion publique et d'autre part, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de la société X et dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice, ainsi que le cas échéant des mentions relevant du secret des affaires, à condition que l'ampleur des occultations ne soit pas telle qu'elle priverait de tout intérêt la communication, auquel cas celle-ci pourrait être refusée. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.