Avis 20228086 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Carpentras à sa demande de communication des documents suivants sachant que les pièces déjà communiquées au demandeur ne l'ont pas été sous un format suffisant aux exigences de l'article L300‐4 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : 1) la demande émanant de l'association « X » en vue de l'octroi de la convention d'occupation à titre précaire de locaux municipaux ; 2) le contrat d'engagement républicain signé prévu à l'article 10‐1 de la loi n° 2000‐321 du 12 avril 2000 signé par cette association. En l'absence de réponse du maire de Carpentras à la date de sa séance, la commission rappelle que les autorisations et conventions d'occupation du domaine public sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable, conformément à l'article L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret des affaires, telles que, par exemple, les informations relatives au chiffre d’affaires. La commission estime qu’en revanche, les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public, notamment aux redevances d’occupation de ce domaine, ainsi que les noms des titulaires de ces autorisations ne sont pas protégés par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Par suite, la commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1). La commission relève, en ce qui concerne le point 2) qu'en application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention au sens de l'article 9-1 auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain : 1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ; 2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. La commission estime que ce document, s’il existe, est communicable à tout personne à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable à sa communication. Pour ce qui concerne en dernier lieu les modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Lorsque l'administration dispose d'un document sous format numérique, il lui appartient de s'assurer que ce format correspond bien à « un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé », au sens de l'article L300-4 du code précité. La commission précise que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. En revanche, si elle y procède, les documents doivent être mis à disposition sous forme électronique dans un format réutilisable. En l’espèce, la commission émet un avis favorable à la mise à disposition par voie électronique des documents sollicités dans un format réutilisable, à la condition que le maire de Carpentras les détienne sous forme numérique.