Avis 20228074 Séance du 16/02/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Houilles à sa demande de communication des documents suivants, concernant l’aire de jeux présente sur la parcelle 0659 : 1) la notice d'emploi, de montage, d'installation et d'entretien ; 2) les plans d'entretien et de maintenance ; 3) les documents attestant des interventions effectuées, des contrôles et du registre traçant les opérations d'entretien ; 4) le règlement de l’aire de jeu. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Houilles a indiqué à la Commission que les documents sollicités aux points 1) à 3) ont été communiqués à Maître X, par courrier du 31 janvier 2023, dont une copie lui est jointe. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure. En second lieu, Il ressort des informations portées à la connaissance de la Commission par le maire de Houilles que le document sollicité au point 4) revêt à ce stade un caractère inachevé. La Commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Seul le document achevé produit sur la base de cette pièce sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.