Avis 20228073 Séance du 16/02/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de d'une part, communication, de préférence, sous forme numérique, par voie électronique, de la copie des déclarations I-FAP des animaux d’espèces non domestiques détenues par les établissements suivants et, d'autre part, publication des déclarations I-FAP des animaux d’espèces non domestiques détenues par tous les établissements officiellement recensés :
1) Aquarium La Rochelle ;
2) Aquarium du Limousin ;
3) Aquarium de Biarritz ;
4) Aquascop d’Audierne ;
5) Grand aquarium de Saint-Malo ;
6) Océanopolis ;
7) Aquarium Sea Life Paris ;
8) Aquarium du palais de la Porte-Dorée ;
9) Aquarium Sillages-Oniria ;
10) Sealand Aquarium de Noirmoutier ;
11) Aquarium du Périgord noir ;
12) Planet Océan Montpellier ;
13) Parcs de Touraine et Val de Loire (Grand Aquarium de Touraine) ;
14) Océarium du Croisic ;
15) Nausicaá ;
16) Marineland ;
17) Seaquarium Le Grau du Roi ;
18) Le Roc de Curiosités - Musée Aquarium de Granville.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, rappelle s’agissant du fichier « Identification de la faune sauvage protégée » (IFAP) que par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le législateur a ajouté un article L413-6 au code de l'environnement prévoyant l'identification individuelle des animaux sauvages détenus en captivité ainsi que celle de leurs propriétaires, et prévu la conservation dans un fichier national, des données relatives à l'identification de ces animaux, du nom et de l'adresse de leurs propriétaires successifs et de la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints. En application de ces dispositions précisées par les articles R413-23-5 et suivants du même code, une personne morale agréée par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture assure, sous le contrôle de ces derniers, la tenue de ce fichier. L'I-FAP a été agréé à cet effet.
La Commission estime que les déclarations émanant des propriétaires des animaux sauvages reçues par l'I-FAP en vertu des dispositions rappelées, et les informations qu'elles contiennent qui sont enregistrées dans le fichier national, sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, de l'occultation des informations couvertes par le secret des affaires ou le secret dû à la vie privée protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne sont communicables qu'aux personnes intéressées. La Commission indique également que le nombre et les caractéristiques des animaux détenus par un établissement ne sont pas de nature à révéler à propos de celui-ci une information couverte par le secret des affaires protégé par ce même article (avis n° 20215188, du 14 octobre 2021).
Elle émet, par suite et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.