Avis 20228054 Séance du 16/02/2023

Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Vallauris Golfe-Juan à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la délibération municipale du 12 octobre 2022 relative à la concession pour l’exploitation et la gestion de l’outillage public du Vieux Port : a) accompagnée de ses annexes, dont le rapport annuel de gestion 2021 de la chambre de commerce et d’industrie des Alpes Maritimes : b) ainsi que la note explicative de synthèse correspondante adressée aux membres du conseil municipal conformément à l’article L2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 2) la délibération municipale du 12 octobre 2022 relative à la concession pour l’exploitation et la gestion de l’outillage public du port Camille Rayon : a) accompagnée de ses annexes dont le rapport annuel de gestion 2021 de la société anonyme du nouveau port de Vallauris Golfe-Juan et ; b) la note explicative de synthèse correspondante adressée aux conseillers municipaux ; 3) la délibération municipale du 12 octobre 2022 ayant adopté le principe de gestion en concession de service public pour l’exploitation et l’outillage du Vieux Port : a) accompagnée de ses annexes ; b) et de la note explicative de synthèse correspondante adressée aux conseillers municipaux ; 4) la délibération municipale du 12 octobre 2022 ayant adopté le principe de gestion en concession de service public pour l’exploitation et l’outillage du port Camille Rayon : a) accompagnée de ses annexes ; b) et de la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux ; 5) l’audit technique du port Camille Rayon réalisé par l’assistant à maitrise d’ouvrage en 2021 ou 2022 ; 6) l’audit juridique et financier de la concession actuelle réalisé en 2021 ou en 2022 par l’assistant à maitrise d’ouvrage ; 7) tous les éléments (rapports, audits relatifs à la fin de concession, expertise, etc.) relatifs à l’exploitation, la gestion et les infrastructures portuaires de Camille Rayon. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vallauris Golfe-Juan a informé la commission de ce que les documents sollicités aux points 1) à 4), ainsi que leurs annexes, ont été communiqués à Maître X, par courrier du 16 janvier 2021, dont il est joint une copie. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant des documents mentionnés aux points 5) et 6), la commission rappelle que les rapports d'audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens du même article, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que, en l’absence de décision, un délai raisonnable ne se sera pas écoulé depuis qu’il a été remis. En outre, doivent être occultées les mentions protégées par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment par le secret des affaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée le maire de Vallauris Golfe-Juan a indiqué à la commission que les documents sollicités ne sauraient être communiqués dès lors qu'ils constituent des documents préparatoires à une décision à venir sur l'avenir des concessions litigieuses. La commission, qui relève le caractère récent des documents, ne peut qu'en prendre acte, émettre, par suite, un avis défavorable en l'état sur ces points de la demande et inviter l'administration, dès lors que les rapports sollicités auront perdu leur caractère préparatoire, à les faire parvenir, sous les réserves susmentionnées, au demandeur. S'agissant, enfin, du point 7) de la demande, la commission, en l'absence de précision du maire de Vallauris Golfe-Juan, estime que les documents demandés sont communicables au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les mêmes réserves que celles mentionnées aux paragraphes précédents. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.