Avis 20228048 Séance du 16/02/2023

Maître X, X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Bruyères-et-Montbérault à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal donnant à bail le terrain cadastré X ; 2) toute convention liant la commune de Bruyères-et-Montbérault à la société X concernant ces parcelles, lieudit « X » et portant sur l'implantation d'une antenne relai. En l'absence de réponse du maire de Bruyères-et-Montbérault à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur le point 1) de la demande. En second lieu, la commission relève que la convention dont la communication est demandée concède un droit d'occupation à la société ORANGE pour l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile moyennent le paiement d'une redevance. Si la convention en cause porte sur l'occupation du domaine public, elle revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Si cette convention est relative à la gestion du domaine privé de la commune, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales ». La commission est donc également compétente pour se prononcer, dans cette hypothèse, sur le droit d'accès à cette convention. En outre, la commission considère que le rayonnement électromagnétique doit être considéré comme une émission dans l'environnement au sens du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, des articles L124-1 et suivants de ce code. Dès lors, tout document permettant de recueillir des informations sur ces émissions doit être communiqué au public, sans qu'il y ait lieu d'opposer, le cas échéant, la confidentialité des informations en matière commerciale et industrielle au sens du d) du 2 de l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, ou de la référence nationale en la matière, soit du secret des affaires au sens du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L151-5 du code de commerce, auquel il y a lieu de se reporter pour apprécier cette notion eu égard aux travaux préparatoires de l'article 4 de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. A cet égard, ces dispositions étant d'interprétation stricte, la commission estime qu'une clause de confidentialité telle que celle évoquée dans les observations de la commune ne relèverait pas d'une telle protection. Il s'ensuit que si le bail comporte des informations relatives à des émissions dans l'environnement, celles-ci sont communicables à toute personne qui les demande en vertu des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sans qu'il y ait lieu d'opposer à ce demandeur une clause de confidentialité sur les stipulations concernées de la convention. Par ailleurs, la commission souligne que la convention dont l'accès est demandé a pu être jointe au dossier préparant diverses décisions ; dans cette hypothèse, elle serait communicable dans son intégralité. Il en serait ainsi si la convention : - a été annexée à une délibération. La commission souligne en effet qu'il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toutes les pièces annexées aux délibérations des collectivités territoriales sont communicables à toute personne qui les demande ; - figure dans un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme, telle qu'un permis de construire ou une déclaration de travaux. Ces dossiers sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Si la convention est jointe à la demande, elle est, dès lors, communicable, sans que puisse être opposée au demandeur la clause de confidentialité ; - figure dans le dossier de la déclaration effectuée en application de l'article 5 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, si celle-ci a été sollicitée par la commune. Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication de la convention mentionnée au point 2), sous les conditions précitées.