Avis 20228043 Séance du 16/02/2023
Maître X, X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations à sa demande de communication du rapport de l’inspectrice santé et sécurité au travail suite à une enquête sur les conditions de travail au sein de la direction régionale Normandie de la banque des territoires en date du 17 décembre 2021.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la Commission estime que ce document administratif est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ait perdu son caractère préparatoire à une future décision administrative et de la disjonction ou de l'occultation préalables des pièces ou des mentions relevant des secrets protégés par l'article L311-6 du code, s'agissant en particulier du secret de la vie privée, du secret médical ou de la révélation de comportements pouvant porter préjudice à leurs auteurs. La Commission considère, à cet égard, que les passages d'un rapport qui, sans mettre directement en cause une personne physique nommément désignée et sans révéler de manquements graves, analysent, même de façon critique, l'activité du service, sa gestion et sa situation financière, n'entrent pas dans le champ des mentions dont la divulgation serait contraire à l'article L311-6 et n’ont donc pas à être occultées.
La Commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, émet sous ces réserves un avis favorable à la demande.