Avis 20228039 Séance du 16/02/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Lézan à sa demande de communication des documents suivants :
1) les décisions prises par délégation du maire portant sur la vente des concessions funéraires sur la parcelle X avant et après les signatures du règlement du cimetière le 8 mars 2016 et le 17 décembre 2019, couvrant la période du 22 avril 2004 au 13 novembre 2006 et du 1er février 2011 au 12 septembre 2022 ;
2) les plans numériques du cimetière aménagé sur la parcelle X de 2004-2008.
La commission rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955).
La commission considère, toutefois, qu'une concession funéraire constitue, eu égard aux informations qu’elle comporte, un document dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle estime qu'une concession funéraire et les documents s'y rapportant, notamment les permis d’inhumer émis par le maire en application de l'article R2213-31 du code général des collectivités territoriales, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droit et les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles des personnes inhumées dans la concession.
En l'espèce, la commission constate que Madame X n'est pas ayant droit des personnes à qui une concession aurait été accordée. Elle n'a donc pas vocation à obtenir la communication des concessions et des documents s'y rapportant, visés au point 1).
La commission émet donc un avis défavorable au point 1) de la demande.
En ce qui concerne les documents mentionnés au point 2), la commission rappelle, ainsi qu'elle l'indiquait par un conseil de partie II n° 20122456, que ni le plan d’un cimetière, ni les numéros des concessions qui y sont accordées ou la durée de ces concessions, ne sont couverts par l’un des secrets protégés à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et ne constituent des données à caractère personnel, pour autant qu’ils ne permettent pas l’identification directe ou indirecte d’une personne physique. Elle précise que doivent être occultées les informations relatives aux bénéficiaires de concession encore en vie, qu’il s’agisse du concessionnaire initial ou de ses ayants droit, dès lors que leur communication à un tiers porterait atteinte à la protection de leur vie privée. S’agissant des informations relatives aux personnes inhumées, la commission estime que, compte tenu des dispositions des articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine, qui rendent communicables sans délai à toute personne qui le demande les actes de décès, lesquels mentionnent en principe la date de naissance de l’intéressé, la publication des mentions relatives seulement à la date de naissance, à la date de décès et à la date d’inhumation des personnes décédées ne porte pas atteinte à la protection de la vie privée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime ensuite que si de telles mentions relatives à des personnes inhumées ne constituent pas, en principe, des données à caractère personnel, il en va toutefois différemment lorsque leur divulgation serait de nature à emporter des conséquences sur les ayants droit de ces personnes, voire à porter préjudice à ceux-ci. La commission rappelle cependant que les données relatives, en particulier, à la date de naissance et de décès, et à la date et au lieu d’inhumation de personnes décédées ne peuvent en principe être considérées comme des données pouvant porter préjudice aux ayants droit, sous réserve de cas très particuliers dans lesquels la révélation du lieu d’inhumation pourrait par elle-même révéler un comportement de la personne décédée ou de sa famille dont la divulgation pourrait nuire à ses héritiers vivants (conseil n° 20111008 du 3 mars 2011) ou encore révéler des données sensibles. Tel serait le cas par exemple de l’inhumation dans des carrés faisant apparaître la religion de la personne inhumée.
Toutefois, en l'espèce, le maire de Lézan a informé la commission qu'aucun plan numérique du cimetière n'avait été dressé entre 2004 et 2008. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle porte sur un document inexistant.
Au surplus, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Madame X lui a adressées, invite celle-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.