Avis 20228030 Séance du 26/01/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines à sa demande de communication, à la suite de la radiation le X de sa fille X X scolarisée à l'école maternelle X durant les années 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021, d'une copie de l'entier dossier scolaire de son enfant.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable aux titulaires de l’autorité parentale, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration. Elle rappelle, à cet égard, que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale.
La commission, qui relève qu'en l’espèce, il n'est pas contesté que le demandeur détient l'autorité parentale sur sa fille, émet donc un avis favorable à sa demande, sous cette réserve.