Avis 20228022 Séance du 16/02/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Bordeaux à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux forfaits post stationnement n° X et post stationnement majoré n° X, pris à l'encontre du demandeur :
1) le statut de la collectivité en matière de stationnement sur la voie publique ;
2) la déclaration de l'activité de la collectivité au Centre de formalités des entreprises ;
3) le numéro de TVA intracommunautaire ;
4) l'arrêté préfectoral du statut de la régie pour l'activité du stationnement payant ;
5) la nature de la créance du forfait post-stationnement sous le numéro visé en référence ;
6) la nature de la créance sous la référence « Amendes pénales » ;
7) les délibérations de la commune de Bordeaux à propos de la créance ;
8) la loi de majoration revenant à l'État du forfait post-stationnement ;
9) le titre exécutoire mentionné dans le forfait post-stationnement majoré émis par la commune de Bordeaux ;
10) les autorisations à poursuites concernant le comptable public pour « Mise en demeure de payer ».
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1), 3), 5) et 6) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
La commission estime que les points 2), 4) et 8) de la demande sont trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ces points et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie.
La commission relève par ailleurs qu'il ressort du dossier de saisine que la mairie de Bordeaux a communiqué à Monsieur X, en réponse à sa demande, par lettre recommandée en date du 26 octobre 2022, les documents répondant à l'objet des points 7) et 10), à savoir la délibération du 26 mars 2018 relative au stationnement payant sur voirie et la convention relative à la mise en œuvre du forfait post-stationnement signé le 18 janvier 2021 entre la ville et l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI). Le refus de communication allégué n'étant pas ici établi, la commission déclare irrecevable la demande d'avis sur ces points..
La commission estime enfin que le titre exécutoire mentionné au point 9) est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Elle comprend par ailleurs du dossier de saisine que ce document, produit par l'ANTAI, n'est pas transmis à la ville de Bordeaux. Elle rappelle toutefois qu’il appartient à cette dernière, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre sur ce point la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir le document sollicité et d’en aviser le demandeur.