Avis 20228018 Séance du 16/02/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Lézan à sa demande de communication des décisions concernant les concessions funéraires vendues sur la parcelle X (références des emplacements des concessions / date des signatures des arrêtés) des familles des élus et des membres de la CCID - X, X, X, X, X, X, X, X élu 2020 ‐ 2026, X, X, X, X -.
La commission rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955).
La commission considère, toutefois, qu'une concession funéraire constitue, eu égard aux informations qu’elle comporte, un document dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle estime qu'une concession funéraire et les documents s'y rapportant, notamment les permis d’inhumer émis par le maire en application de l'article R2213-31 du code général des collectivités territoriales, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droit et les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles des personnes inhumées dans la concession.
En l'espèce, la commission constate que Madame X n'est pas ayant droit des personnes à qui une concession aurait été accordée. Elle n'a donc pas vocation à obtenir la communication des documents sollicités. La commission émet donc un avis défavorable à la demande.
La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Madame X lui a adressées, invite celle-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.