Conseil 20228008 Séance du 26/01/2023

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 janvier 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'offre de prix globale des candidats inclus dans le rapport d'analyse des offres du marché public ayant pour objet l'évaluation multicritère permettant de mesurer les impacts de la politique d’insertion par l’activité économique, sachant que la méthode de notation, uniquement pour le prix, permet de connaître la note de chacun des candidats non retenus. La commission vous rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. La commission estime tout d'abord que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci tandis que les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Elle considère ensuite que lorsque le pouvoir adjudicateur a communiqué aux candidats ou à un tiers, dans le règlement de consultation ou dans tout autre document, non seulement les éléments permettant d'apprécier le critère du prix mais également, de manière précise et exhaustive, la méthode de notation de ce critère, et que la réunion de ces deux informations permet de déterminer directement, à partir de l'offre globale de l'ensemble des candidats, la note et le classement obtenus par les candidats non retenus sur le critère du prix, les informations relatives au prix global proposé par ces candidats, figurant dans le rapport d'analyse des offres communiqué aux tiers, à l'attributaire du marché ou aux candidats non retenus, doivent alors être occultées, à l'exception de celles les concernant directement. La commission précise enfin que l'appréciation de l'occultation, ou non, des telles informations dans le rapport d'analyse des offres doit être faite au cas par cas et dépend très étroitement de la méthode de notation qui a été retenue par la pouvoir adjudicateur et de la version qui a été diffusée auprès des tiers ou des entreprises candidates à l'attribution du marché. En l'espèce et en application de ces principes, compte tenu des informations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres en cause, la commission estime que les prix globaux proposés par les candidats non retenus ne sont pas communicables, à l'exception de celui qui la concerne directement lorsque la demande de communication émane d'une entreprise non retenue et de celui proposé par l'entreprise lauréate du marché.