Avis 20228006 Séance du 26/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) à sa demande de communication du dossier de déclaration, ou tout document en tenant lieu, relatif à la désignation du délégué à la protection des données (DPO) du département des Pyrénées-Atlantiques. La commission considère qu'une fois désigné, la déclaration relative à la désignation d’un délégué à la protection des données constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication méconnaîtrait les dispositions de l’article L311-6 du même code et notamment porteraient atteinte à la protection de la vie privée. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. Elle prend note de l’intention de la CNIL de communiquer ce document après occultation des données relatives à la vie privée du délégué à la protection des données.