Avis 20227992 Séance du 26/01/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Centre-Val-de-Loire à sa demande de communication, de préférence sous forme numérique, par voie électronique, des copies des permis CITES d’importation et d’exportation des individus de l'espèce Dendrobate fraise (Oophaga pumilio) présente dans le Grand aquarium de Touraine (Parc de Touraine et Val de Loire). 1. Présentation du cadre juridique : La commission relève que la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et les règlements correspondants ont pour objet de protéger les espèces menacées d’extinction en contrôlant strictement leur commerce, avec des régimes différents selon les espèces, classées en catégories, dont la liste figure aux annexes de la convention. Elle note également que le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 prévoit qu'il est nécessaire, dans le but d'assurer la protection la plus complète possible des espèces couvertes par le présent règlement, de prévoir des dispositions visant à contrôler, dans la Communauté, le commerce et la circulation ainsi que les conditions d'hébergement des spécimens. Les certificats délivrés au titre du présent règlement, qui contribuent au contrôle de ces activités, doivent faire l'objet de règles communes en matière de délivrance, de validité et d'utilisation. Un modèle de documents et des recommandations concernant le système de permis CITES figurent dans la résolution Conf. 12.3 adoptée par la Conférence des Parties (https://cites.org/sites/default/files/document/F-Res-12-03-R18.pdf). 2. Principe de communication La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Aux termes de l’article L124-2 du même code, est considérée comme information relative à l'environnement « toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». La commission rappelle, en outre, que les dispositions des articles L124-1 à L124-8 du code de l’environnement doivent être lues à la lumière des dispositions de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, dont elles assurent la transposition. La directive dispose au paragraphe 2 de son article 4 que les États membres peuvent, notamment, prévoir qu'une demande d'informations environnementales peut être rejetée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par le droit national ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, à la confidentialité des données à caractère personnel ou à la protection de l’environnement auquel se rapportent ces informations, telle que la localisation d’espèces rares. Le dixième alinéa de ce même paragraphe 2, prévoit toutefois que les motifs de refus visés au paragraphe 2 sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt servi par le refus de divulguer. 3. Application au cas d’espèce : La commission relève que les documents sollicités, qui ont trait à la diversité biologique et à sa préservation, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application des dispositions précitées. Pour s’opposer à la communication, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Centre-Val-de-Loire a fait valoir, en premier lieu, que la communication des documents sollicités est de nature à porter atteinte à la protection de l’environnement en permettant la localisation d’espèces protégées. La commission estime toutefois, que, eu égard à leur finalité, la communication des documents sollicités à une association dont l’objet est la protection et la conservation du milieu aquatique, n’est pas de nature à porter atteinte à la protection de l’environnement auquel se rapportent ces informations, en l’espèce, la préservation d’espèces protégées. En second lieu, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Centre-Val-de-Loire estime que la communication des documents sollicités est de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret des affaires des personnes morales intéressées. La commission estime, toutefois, compte tenu de la nature des informations sollicitées, que l’atteinte au secret de la vie privée des personnes morales intéressées n’est en l’espèce pas caractérisée. Par ailleurs, à supposer que ce secret soit opposable en l’espèce, elle considère que la communication des documents sollicités, eu égard à leur objet, présente, du point de vue de la préservation de l’environnement, un intérêt justifiant que les documents soient communiqués en dépit du secret des affaires. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande. Elle précise enfin qu’il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.