Avis 20227980 Séance du 26/01/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, Madame X, Madame X, la SCI X prise en la personne de son représentant légal, Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Mettray à sa demande de copie, de préférence par voie dématérialisée, de l'étude sur la vitesse et la circulation dans la rue des Bourgetteries.
En l'absence de réponse du maire de Mettray à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ».
La commission, qui n'a pu consulter le document demandé, estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il existe, soit achevé et ne revête pas de caractère préparatoire. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable.