Avis 20227978 Séance du 16/02/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de l' « acte de naissance de naturalisation » de son défunt père, Monsieur X. En l’absence de réponse exprimée par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la clôture de sa séance, la commission comprend que le document dont la communication est sollicitée est l'acte tenant lieu d'acte de naissance dressé, en application de l'article 98 du code civil, pour toute personne née à l'étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité française, énonçant les nom, prénoms, sexe de l'intéressé et indiquant le lieu et la date de sa naissance, sa filiation, et sa résidence à la date de la l'acquisition de la nationalité française. La commission rappelle que les actes d'état civil ne revêtent pas le caractère de document administratif et que, par suite, leur communication n’est pas régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, mais de celles des articles 30 et 32 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 sur les règles relatives à l'état civil. Elle relève qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'application de ces dernières dispositions. La commission souligne toutefois qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui les conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d'archives publiques, au sens de l'article L211-1 du même code. Elle rappelle que les registres de naissance et de mariage de l’état civil sont communicables dans leur intégralité après un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, en application du e) du 4e du I de l’article L213-2 du code du patrimoine et selon les modalités prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission, qui ne dispose d'aucune information relative à Monsieur X, émet un avis favorable à la demande, à condition que le document sollicité existe et que la ministre de l'Europe et des affaires étrangères soit en mesure de l'identifier, et sous réserve que le délai susmentionné ait expiré. Elle précise néanmoins, à toutes fins utiles, qu'en application de l'article L213-3 du même code, l'autorisation de consultation de documents d'archives publiques, notamment d'actes de l'état civil, peut être accordée avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L213-2, aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Une demande d'accès dérogatoire présentée sur le fondement de ces dispositions permet donc, sous certaines conditions, d'accéder à des documents couverts par un secret et qui ne sont pas encore librement communicables. Dans la mesure où le législateur a lui-même fixé à soixante-quinze ans, à compter de leur clôture, le délai à l'issue duquel les registres d'actes de naissance sont communicables à toute personne qui en fait la demande, la commission estime de manière générale que, dans tous les cas où le délai écoulé depuis la clôture d'un registre des actes prévus à l'article 98 du code civil ou le décès de l'intéressé fait seul obstacle à la communication d'un acte tenant lieu d'acte de naissance relatif à une personne née il y a plus de soixante-quinze ans, la condition posée par l'article L213-3 du code du patrimoine peut être regardée comme satisfaite.