Avis 20227976 Séance du 26/01/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur des hôpitaux de Chartres à sa demande de communication de la copie du dossier médical relatif à la fille de sa cliente, X JOUBERT X, examinée aux unités médico-judiciaires (UMJ) de l'hôpital Louis Pasteur de Chartres sur réquisition du commissariat de Chartres le X. La commission rappelle, d'une part, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. A ce titre, la commission considère que le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Seul le parent qui s'est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l'autorité parentale et, par conséquent, du droit d'obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur. La commission précise en outre que la décision de communiquer le dossier médical d'un enfant mineur doit être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant (dont relève également son bien-être). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. En l'espèce, la commission constate toutefois que l’examen médical de la fille mineure de Madame X au sein d’une unité médico-judiciaire a été réalisé sur réquisition de l’autorité judiciaire. La commission comprend ainsi que le compte rendu établi à la suite de cet examen l'a été à la demande et à l'intention de l'autorité judiciaire, dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction ordonnées lors d’une procédure judiciaire. Elle estime, par suite, qu'il constitue un document de nature judiciaire qui ne relève pas du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise que la circonstance que l’enquête préliminaire soit aujourd’hui achevée ne modifie pas la nature de ce document. Dans ces conditions, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande d’avis. Il appartient à Madame X, si elle le souhaite, de s'adresser directement à l'autorité judiciaire.