Avis 20227975 Séance du 26/01/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental de Vaucluse à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs à l'enquête sociale le concernant, réalisée en avril 2022, ainsi que des conclusions rédigées par les assistantes sociales (Madame X et Madame X) à l'occasion de son entretien individuel du 11 avril dernier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé la commission qu'elle refusait de communiquer le signalement dont le demandeur a fait l'objet dès lors que les mentions de ce document sont susceptibles de permettre l'identification de son auteur. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. En application de ces principes et en l'état des informations portée à sa connaissance, la commission émet un avis défavorable à la communication du signalement. Elle prend par ailleurs note du courrier du 16 janvier 2023 transmettant à Monsieur X le rapport d'évaluation formalisant les conclusions des assistantes sociales après occultation de mentions permettant d'identifier l'auteur du signalement. Elle estime, en l'état, que la demande a été satisfaite. Elle la déclare donc sans objet.