Avis 20227970 Séance du 26/01/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie à sa demande de communication, dans le cadre de l'arrêté préfectoral du X mettant en demeure la société X, installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), de se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 56 du règlement R.E.A.C.H, des éléments suivants :
1) l’option choisie par la société X en vue de se conformer à l’arrêté de mise en demeure du X ;
2) le devis ou de tout autre document permettant de vérifier que la société X a contracté avec un bureau d’étude ;
3) si l’option choisie consiste à déposer une demande d’autorisation, la preuve de ce que la première version du dossier de demande a été réalisée.
La société observe à titre liminaire que, si la société X ne relève pas du régime des installations classée pour la protection de l'environnement, elle a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en demeure daté du X l’invitant à se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 56 du règlement N°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 dit règlement REACH. Aux termes de cet arrêté, la mise en conformité implique que la société X s’engage dans une démarche de substitution d’un produit chimique qu’elle utilise, ou procède à une demande d’autorisation REACH auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) pour ce produit.
La commission rappelle, ensuite, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie a indiqué à la commission que les documents mentionnés au point 1) étaient inexistants dès lors que la société X a opté pour le dépôt d'une demande d’autorisation auprès de l'ECHA. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission, qui a pu prendre connaissance des documents, estime qu'ils ne comportent pas d'information relative à l'environnement et que sa divulgation porterait atteinte au secret des affaires. Elle ne peut qu'émettre un avis défavorable sur ce point.
S'agissant de la communication de la preuve de ce qu'une première version du dossier de demande d'autorisation a été déposé auprès de l'ECHA a été réalisé, la commission rappelle que dans son avis n° 20132830 du 24 octobre 2013, elle a estimé qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. Pour aboutir à cette conclusion, la commission avait en effet relevé que les exceptions prévues par l’article L311-6 du CRPA ne peuvent être opposées, en application du 1°) du I de l’article L124-4 du code de l'environnement, à une demande de communication d’informations environnementales que dans la seule mesure où ces exceptions correspondent aux cas dans lesquels la directive du 28 janvier 2003 prévoit elle-même que les États membres peuvent déroger au droit d’accès qu’elle consacre. Or la commission avait constaté que l'article 4 de cette directive autorisait les États membres à déroger au droit d’accès aux informations relatives à l’environnement pour garantir la confidentialité des données à caractère personnel et des dossiers des personnes physiques, mais ne prévoyait pas la même exception au profit d'une personne morale.
Par suite, la commission estime que le document mentionné au point 3), quand bien même il serait de nature à laisser apparaître le respect par la société X des échéances fixées par l'arrêté de mise en demeure du X, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précitées. Elle émet par suite un avis favorable sur ce point.