Avis 20227951 Séance du 26/01/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication ou publication des documents suivants :
1) les instructions, notes techniques ou tout document « approchant » adressés par la direction de l’asile de l’OFII et par le service juridique du contentieux relatives :
a) à l’application des nouvelles dispositions des articles L551-14, L551-15 et L551-16 du CESEDA (fin, refus, retraits et rétablissement des conditions matérielles d’accueil) ;
b) à l’ouverture des conditions matérielles d’accueil pour les ménages dans le cas où une demande d’asile est présentée au nom d’un mineur (conséquence de la décision n°445958 du 27 janvier 2021) ;
2) les statistiques pour l'année 2021 et, sur la plus longue période possible, pour l'année 2022 :
a) les statistiques relatives au nombre de personnes bénéficiaires de l’allocation pour demandeur d’asile par nationalité et par procédure appliquée (normale, accélérée, Dublin, protection temporaire, victime de la traite des êtres humains) dans le ressort de la direction territoriale ;
b) les statistiques relatives au nombre de personnes en attente d’un hébergement dans le dispositif national d’hébergement par type de ménage et par nationalité, dans le ressort de la direction territoriale ;
c) les statistiques relatives au nombre de personnes entrées dans le dispositif national d’accueil par nationalité et par type d’hébergement dans le ressort de la direction territoriale ;
d) les statistiques relatives au nombre de refus, de retraits et de rétablissements des conditions matérielles d’accueil pris par la direction territoriale, par nationalité et par motif.
La commission rappelle que les statistiques anonymisées résultant de l'action de l'administration sont des documents ou données communicables à toute personne et publiables en ligne sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, si elles existent ou si elles peuvent être obtenues par extraction d'une base de données existante. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective.
La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de transmettre au demandeur les documents dont il dispose.