Avis 20227950 Séance du 26/01/2023

Madame X, Madame X et Monsieur X, conseillers municipaux, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Roquefort-des-Corbières à leur demande de communication d'une copie par voie dématérialisée : 1) du courrier demandant un audit financier adressé à la société concernée ; 2) les résultats de l’audit financier ayant coûté 10 000 €. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Roquefort-des-Corbières a informé la commission que les résultats de l’audit financier avaient été communiqués aux demandeurs par courriel en date du 4 janvier 2023. La commission a pu prendre connaissance tant du courriel précité que du document communiqué. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande visée au point 2). La commission observe en revanche que le courrier visé au point 1) n’a pas été communiqué. Elle rappelle qu’un tel document est un document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable dans le respect du secret des affaires, protégé à l’article L311-6 du même code. En conséquence, la commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande de communication du courrier précité.