Avis 20227948 Séance du 26/01/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de Vaucluse à sa demande de communication, sous forme électronique ou lien de téléchargement envoyé par courriel, des documents suivants :
1) les documents suivants cités au visa de l'arrêté inter-préfectoral n° 84‐2022‐08‐17‐00001 du 17 août 2022 relatif aux prescriptions complémentaires applicables aux travaux d'arasement des bancs de la Durance entre le pont de la liaison Est-Ouest (LEO) et le seuil CNR réalisés en application de l'autorisation du 8 août 2003 prescrivant des mesures de compensation hydraulique à la réalisation de la liaison Est-Ouest d'Avignon :
a) la demande déposée le 5 février 2021 aux guichets uniques de l’eau du Vaucluse et des Bouches‐du‐Rhône concernant la réalisation des travaux d’arasement des bancs de la Durance entre le pont de la LEO en amont et le seuil CNR en application des mesures compensatoires aux travaux de la LEO tranche 1 ;
c) la demande de compléments en date du 17 mai 2021 ;
d) les compléments apportés au dossier de porter à connaissance reçus par le service instructeur le 11 avril 2022 puis le 28 juin 2022 ;
e) l’avis favorable du service en charge des ouvrages hydrauliques de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Occitanie en date du 19 février 2021 ;
f) l’avis favorable du syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance en date du 8 mars 2021 ;
g) l’avis favorable du Grand Avignon en date du 12 mars 2021 ;
h) les avis favorables des délégations départementales 84 et 13 de l’agence régionale de santé PACA du 16 février 2021 ;
i) l’avis défavorable de la DREAL PACA service biodiversité et espèces protégées en date du 15 mars 2021 sur le premier dossier et les recommandations et réserves émises le 18 mai 2022 sur le dossier complété ;
j) l’avis réservé et assorti de prescriptions de l’Office français pour la biodiversité service interrégional PACA‐Occitanie en date du 17 mars 2021 sur le premier dossier et les réserves émises le 18 mai 2022 sur le dossier complété ;
k) l’avis réservé de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches‐du‐Rhône au titre de Natura 2000 en date du 6 mars 2021 sur le premier dossier et les réserves émises le 13 mai 2022 sur le dossier complété ;
l) l’avis réservé de la direction départementale des territoires (DDT) du Vaucluse au titre du risque inondation et au titre de Natura 2000 en date du 18 mars 2021 sur le premier dossier et l’absence d’observation de sa part sur le dossier complété ;
m) le projet d'arrêté adressé au permissionnaire en date du 12 juillet 2022 ;
n) la réponse apportée par le permissionnaire en date du 20 juillet 2022 ;
o) la proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne‐Rhône‐Alpes ;
2) les documents suivants cités au visa de l'AP n° 84‐2022‐09‐15‐00003 du 15 septembre 2022 portant sur les restrictions provisoires de certains usages de l'eau sur le département de Vaucluse :
a) le document contenant les avis très majoritairement favorables des membres du comité interdépartemental « Ressources en eau » de l’Ouvèze Provençale suite à leur consultation du 9 au 13 septembre 2022 ;
b) la proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse ;
3) les documents suivants cités au visa de l'AP n°84‐2022‐09‐19‐00001 du 19 septembre 2022 portant sur les restrictions provisoires de certains usages de l'eau sur le département de Vaucluse :
a) le document contenant les avis très majoritairement favorables des membres du comité départemental « Ressources en eau » du Vaucluse suite à leur consultation du 12 au 14 septembre 2022 ;
b) la proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse.
En l'absence de réponse du le préfet de Vaucluse à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ».
Elle rappelle en outre, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, que le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement et sans que le caractère préparatoire des documents puisse être utilement opposé. En outre, en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter la demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités.