Avis 20227947 Séance du 26/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de Vaucluse à sa demande de communication, sous forme électronique ou lien de téléchargement envoyé par courriel, des documents suivants : 1) les documents suivants cités au visa de l'arrêté n° DDT/S2E‐2022/208 du 22 août 2022 portant interdiction temporaire de pêche sur la Gourdouillère dans le département de Vaucluse : a) la demande en date du 1er août 2022 de la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Vaucluse ; b) l’avis du président de l’association agrée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques (AAPPMA) de Grillon en date du 4 août 2022 ; c) l’avis de l’Office français de la biodiversité du 17 août 2022 ; d) la proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse ; 2) les documents suivants cités au visa de l'arrêté n° DDT/S2E‐2022/210 du 22 août 2022 portant interdiction temporaire de pêche dans l'Auzon, le Brégoux, la Mède, la Nesque, la Salette, la Seille, la Sorguette dans le département de Vaucluse : a) la demande en date du 1er août 2022 de la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Vaucluse ; b) l’avis du président de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Carpentras en date du 3 août 2022 ; c) l’avis du président de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Bédarrides en date du 4 août 2022 ; d) l’avis du président de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Pernes-les-Fontaines en date du 5 août 2022 ; e) l’avis de l’Office français de la biodiversité en date du 17 août 2022 ; f) la proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse ; 3) les documents suivants cités au visa de l'AP n° 84‐2022‐10‐14‐00007 du 14 octobre 2022 portant restriction provisoire de certains usages de l’eau sur le bassin de l’Ouvèze provençale : a) le document contenant les avis des membres du comité contenant les avis des membres du comité interdépartemental « Ressources en eau » de l’Ouvèze Provençale suite à leur consultation du 4 au 7 octobre 2022 ; b) la proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse ; 4) les documents suivants cités au visa de l'AP n° 84‐2022‐10‐17‐00001 du 17 octobre 2022 portant sur les restrictions provisoires de certains usages de l'eau sur le département de Vaucluse : a) le document contenant les avis des membres du comité départemental « Ressources en eau » du Vaucluse suite à leur consultation 4 au 7 octobre 2022 ; b) la proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse ; 5) les documents suivants cités au visa de l'AP n°84‐2022‐10‐19‐00001 du 19 octobre 2022 portant restrictions provisoires de certains usages de l'eau sur les bassins versants du Lez Provençal ‐ Lauzon et de l'Aigues sur le département de Vaucluse : a) les documents contenant les avis favorables des membres du comite interdépartemental « ressource en eau », formulés dans le cadre de la consultation dématérialisée organisée entre le 5 et le 10 octobre 2022 ; b) la proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse. En l'absence de réponse du le préfet de Vaucluse à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». Elle rappelle en outre, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, que le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement et sans que le caractère préparatoire des documents puisse être utilement opposé. En outre, en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter la demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable à la demande.