Avis 20227946 Séance du 26/01/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de Vaucluse à sa demande de communication, sous forme électronique ou lien de téléchargement envoyé par courriel, des documents suivants :
1) l'avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) en date du 21 juillet 2022 cité au visa de l'arrêté du 12 août 2022 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Vaucluse ;
2) les documents suivants cités au visa de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2022 portant restriction des usages de l’eau sur les bassins versants du Lez Provençal – Lauzon et de l'Aeygues sur le département du Vaucluse :
a) l’avis du comité « Ressources en eau » qui s’est déroulé le 18 juillet 2022 ;
b) la proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse ;
3) les documents suivants cités au visa de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2022 portant sur les restrictions provisoires de certains usages de l’eau sur le département de Vaucluse :
a) l’avis favorable des membres du comité départemental « Ressources en eau », lors de la consultation du 25 juillet 2022 ;
b) la proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse ;
4) les documents suivants cités au visa de l'arrêté préfectoral du 8 août 2022 portant sur les restrictions provisoires de certains usages de l’eau sur le département de Vaucluse :
a) l’avis favorable des membres du comité départemental « Ressources en eau », lors de la consultation du 25 juillet 2022 ;
b) la proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse ;
5) les documents suivants cités au visa de l'arrêté interpréfectoral n° 84‐2022‐08‐08‐00002 du 8 août 2022 portant restriction provisoire de certains usages de l’eau sur le bassin de l’Ouvèze provençale :
a) l’avis des membres du comité interdépartemental « Ressources en eau » de la Drôme et de Vaucluse suite à leur consultation du 25 juillet 2022 ;
b) les propositions de la directrice départementale des territoires de la Drôme et du directeur départemental des territoires de Vaucluse ;
6) les documents suivants cités au visa de l'arrêté n° DDT/S2E‐2022/203 du 1er août 2022 portant prorogation de l'arrêté n° DDT/S2E‐2022/157 du 1er juillet 2022 portant interdiction temporaire de pêche dans le LEZ dans le département de Vaucluse :
a) la demande en date du 1er août 2022 de la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Vaucluse ;
b) l’avis du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques (AAPPMA) de Bollène en date du 1er août 2022 ;
c) l’avis du syndicat mixte du bassin versant du Lez en date du 1er août 2022 ;
d) la proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse ;
7) les documents suivants cités au visa de l'arrêté n° DDT/S2E‐2022/207 du 22 août 2022 portant interdiction temporaire de pêche dans le plan d'eau de Rustrel dans le département de Vaucluse :
a) la demande en date du 1er août 2022 de la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Vaucluse ;
b) l’avis du président de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Rustrel en date du 1er août 2022 ;
c) l’avis de l’Office français de la biodiversité en date du 17 août 2022 ;
d) la proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse.
En l'absence de réponse du préfet de Vaucluse à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ».
Elle rappelle en outre, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, que le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement et sans que le caractère préparatoire des documents puisse être utilement opposé. En outre, en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter la demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la demande.