Avis 20227944 Séance du 26/01/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Doubs à sa demande de communication, par courriel, par fax ou encore sur CD-Rom, de la copie des documents suivants relatifs à la X, installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) : 1) l'arrêté préfectoral concernant les prescriptions de cette fromagerie soumise au régime de la déclaration ICPE ; 2) les éventuelles prescriptions fixées à la suite de la modification ICPE (pour une capacité de 15000 l/jour) dont la preuve de dépôt le 20 mai 2019 a été publiée. En l'absence de réponse de la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Doubs à la date de sa séance, la commission rappelle que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, dont des informations relatives à des émissions dans l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission rappelle à cet égard, conformément aux articles L124-4 et L124-5 de ce code, qu'après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'administration peut opposer le secret des affaires à la communication d'informations relatives à l'environnement mais non à la communication d'informations relatives à des émissions dans l'environnement. Par ailleurs, le caractère préparatoire d'un document ne peut fonder le refus de communiquer des informations relatives à l'environnement. La commission estime par conséquent que les documents sollicités sont, en application des dispositions rappelées ci-dessus, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions qui viennent d’être rappelées. Elle émet donc un avis favorable.