Avis 20227938 Séance du 26/01/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, pour son client, d'une copie de l’intégralité du dossier administratif de son père Monsieur X, né en X à Sobokou (Soudan français) et décédé le X à Sobokou (Mali). En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la date de sa séance, la commission comprend des pièces du dossier que la demande, adressée au service central d’état civil sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, a été rejetée au motif qu'elle ne vise pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle qu'elle estime que les actes d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application du code des relations entre le public et l'administration. En l'état des informations ainsi portées à sa connaissance, la commission ne peut que se déclarer incompétente. Elle relève, à toutes fins utiles, que le demandeur a été invité à adresser une demande au parquet de Nantes en sa qualité d'autorité judiciaire de tutelle des officiers de l'état civil consulaire, susceptible d'y répondre.