Avis 20227925 Séance du 26/01/2023
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, sous forme dématérialisée, de l'intégralité des factures de propagande électorale (bulletins de vote, circulaires et affiches), présentées par le candidat X au droit au remboursement de l'État, au titre de l'article R39 du code électoral, pour les deux tours, à l’occasion de l'élection municipale partielle des 5 et 12 décembre 2021 qui s'est tenue à X.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de l'Essonne, rappelle qu'aux termes de l'article L242 du code électoral : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du présent titre, il est remboursé aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage. » La commission considère que les documents administratifs relatifs à ces remboursements, notamment les pièces justificatives telles que les factures, qui ne sauraient être regardées comme des documents préparatoires, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des candidats (adresse personnelle, RIB, etc.), ou au secret des affaires (détail des prix, taux de remise, coordonnées bancaires, etc.). Elle précise néanmoins que le prix global facturé est, quant à lui, librement communicable.
Elle émet donc, sous cette seule réserve, un avis favorable.