Conseil 20227923 Séance du 26/01/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 26 janvier 2023, votre demande de conseil sur le caractère communicable, à une allocataire, dans le cadre d'un contentieux financier l'opposant la caisse d'allocations familiales (CAF), des courriels suivants issus du contrôle opéré par un contrôleur de la CAF : 1) le courriel daté du 12 octobre 2021, de Madame X, de X, en réponse à une demande de renseignement de leur contrôleur ; 2) le courriel daté du 21 octobre 2021, de Madame X, X, en réponse à un droit de communication de leur contrôleur ; 3) le courriel daté du 28 avril 2021, de Madame X, de la X, en réponse à un droit de communication de leur contrôleur ; 4) deux courriels, respectivement datés du 17 novembre 2021, de Madame X, de la X, en réponse à une demande d'information de leur contrôleur ; 5) deux courriels, respectivement datés du 3 mai 2021 et 22 octobre 2021, de Madame X, X, en réponse à une demande de renseignements de leur contrôleur. La commission comprend que la caisse d’allocations familiales soupçonnant Madame X de fraude aux allocations a exercé son droit de communication sur le fondement des articles L114-19 et L114-20 du code de la sécurité sociale. La commission, qui a pris connaissance des documents visés aux points 1) à 5), estime que ces documents administratifs sont communicables à l’allocataire, Madame X, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils ne revêtent pas ou plus un caractère préparatoire, ce qui ne semble pas être le cas dès lors que vous faites référence à un contentieux financier avec cette dernière, et sous réserve des secrets protégés définis par ses articles L311-5 et L311-6, tenant en particulier au respect de la vie privée d'un tiers ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, doivent notamment être occultées, les mentions qui porteraient atteinte à la vie privée du conjoint de Madame X et celles qui porteraient atteinte à la vie privée des agents publics concernés, en l’espèce leur adresse électronique et leur numéro de téléphone. Au regard des principes qui précédent, la commission considère que le document mentionné au point 1) comporte des mentions faisant apparaître de la part d’un tiers un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle vous invite, dès lors, à ne pas transmettre ce courriel. La commission estime également que le document mentionné au point 4) n’est pas communicable dès lors que l'ampleur des occultations à apporter au titre de la vie privée du conjoint de Madame X priverait d'intérêt la communication. Il en va de même du courriel du 3 mai 2021 à 15h16 mentionné au point 5). Pour ce qui concerne le surplus des documents mentionnés au point 5), la commission observe qu’ils sont communicables après occultation des mentions relevant de la vie privée des agents publics concernés et des mentions relevant de la vie privée du conjoint de l’allocataire : - s’agissant du mail du 22 octobre 2021 à 9h54 : de la partie commençant par « M. X » et se terminant par « qu’un déficit global » ; - s’agissant du mail du 21 octobre 2021 à 15h52 : de la partie de phrase débutant par « mais Monsieur semble » et finissant par « dans la famille…) » - s’agissant du mail du 3 mai 2021 à 10h37 : de la partie commençant par « Monsieur X » et se terminant par « rattachée à la Commune de X) ». Pour ce qui concerne le point 3) de la demande, la commission estime qu’il est communicable à l’allocataire, après occultation des mentions relevant de la vie privée des agents publics concernés et de la phrase commençant par les mots « Cela ne veut pas ». La commission relève enfin que le document mentionné au point 2) est communicable sous la seule réserve de l’occultation des mentions relevant de la vie privée des agents publics concernés. La commission vous invite donc à communiquer ces documents à Madame X, sous ces réserves.