Avis 20227920 Séance du 26/01/2023
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier à sa demande de communication de l'intégralité des dossiers médicaux pour elle- même et son fils mineur comprenant imagerie, examens et avis spécialisés, en particulier :
1) le dossier médical complet de son fils X relatif à son hospitalisation du 6 au 18 novembre 2022 ainsi qu' à son passage aux urgences les 5 et 6 novembre 2022 ;
2) son dossier médical complet relatif à son hospitalisation et à son accouchement sur la période du 5 au 10 octobre 2022.
La commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission précise qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique.
La commission précise ensuite que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ».
Dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), le Conseil d’État a jugé que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. Le Conseil d’État a également considéré qu'il résulte des articles 40 et 41 du code de procédure pénale que, dès lors qu’un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité.
La commission comprend, au vu des pièces du dossier qu’une procédure judiciaire a été engagée et que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a opposé un refus à la communication du dossier médical du fils de Madame X au motif que le juge chargé de l’instruction s’y était opposé. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, ni du refus du tribunal judiciaire, rappelle néanmoins que la seule circonstance qu’une procédure juridictionnelle soit en cours n’est pas, par elle-même, de nature à laisser craindre une atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle en cours et à justifier un refus à la communication du dossier médical de l'intéressée et de son fils. Par suite, en l’absence de réponse du centre hospitalier à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable à la communication sous réserve que cette communication ne soit pas de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure en cours.