Avis 20227918 Séance du 26/01/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier, énumérées dans l'arrêté du 7 novembre 2022, lesquelles ont fondé la décision prononçant le placement sous administration provisoire du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or. La commission constate, après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, que les pièces dont la communication est sollicitée, visées dans l'arrêté du 7 novembre 2022, sont, pour l'essentiel, les déclarations d'événements indésirables graves, les différents signalements, pétitions ou messages adressés à l'agence régionale de santé concernant le fonctionnement du centre hospitalier, dont le demandeur est directeur. En premier lieu, s'agissant des fiches de déclaration d'évènements indésirables graves, la commission considère que de telles fiches constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elles ont été élaborées par l'établissement public de santé dans le cadre de sa mission de service public. La commission constate que de telles fiches contiennent des informations médicales au sens des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique et estime, dans la mesure où elles mentionnent le nom du patient ou permettent son identification, que de telles informations ne sont communicables qu’aux médecins chargés du patient, à l’intéressé ou à ses ayants droit. Ces fiches mentionnent également le nom de leur auteur et retracent des incidents ayant eu lieu au sein de l'établissement. Or en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle estime que, sur ce fondement, les documents tels que les signalements, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers. Il résulte de ce qui précède que les fiches de signalement ne sont communicables qu'au patient concerné ou ses ayants droit, ou au professionnel de santé ayant signalé l'incident. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis défavorable à la demande. En deuxième lieu, s'agissant des pétitions et plaintes collectives ou individuelles, la commission rappelle que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable. L’identification de l’auteur d’un signalement fait, en effet, apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. En l'espèce, la commission, qui prend note de la réponse de la directrice de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes selon laquelle les pétitions et plaintes collectives peuvent être communiquées après anonymisation, émet un avis favorable sous les réserves susmentionnées. Elle émet en revanche un avis défavorable à la communication de plaintes ou témoignages individuels, dont l'anonymisation ne garantirait pas l'absence de possibilité d'en identifier l'auteur. En troisième lieu, pour le surplus de la demande (note du directeur de l'établissement, motion de la commission médicale de l'établissement etc), la commission estime que les autres documents ayant fondé la décision de placement sous administration provisoire sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant des dispositions de l'article 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à condition que les occultations nécessaires ne soient pas de nature à priver d'intérêt la communication des documents en cause. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable sur le surplus de la demande, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le demandeur ait pu, compte tenu de ses fonctions, être en possession de certains des documents en cause.