Avis 20227910 Séance du 16/02/2023

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Haut-Rhin à sa demande de communication d'une copie de l'avis rendu le 8 juin 2022 par le collège de déontologie du ministère de l’agriculture, dans le cadre du projet professionnel de l'intéressée pour l'année 2023. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Haut-Rhin, estime que les avis émis par les référents déontologues de l'administration en application des dispositions du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, qui ne sauraient être regardés comme revêtant un caractère préparatoire, sont communicables aux personnes dont la situation est examinée par ces référents, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne tierce, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, émet, dès lors, un avis favorable, après occultation des mentions relatives à l'employeur actuel de Madame X.