Avis 20227906 Séance du 26/01/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication des informations environnementales, en possession du Pôle national des transferts transfrontaliers de déchets (PNTTD), relatives aux résidus de broyage automobile (RBA) entreposés par la société X, placée en liquidation judiciaire, sur le site de X, sur lequel sa cliente a mis à sa disposition un espace de stockage, notamment les informations prévues à l'annexe VII du Règlement du 14 juin 2006 relatif aux transferts transfrontaliers de déchets, ou à défaut des éléments justifiant de la destructions régulière de ces documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a indiqué à la commission, par courrier du 29 décembre 2022, que, s'agissant des résidus de broyage automatique provenant de la société X, les documents sollicités ont été détruits à l'expiration d'un délai de conservation de trois ans et que les autres documents, relatifs aux résidus provenant de la société X, n’existent pas dès lors que le transfert de ces résidus n'a fait l'objet d'aucune autorisation. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis.