Avis 20227893 Séance du 26/01/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Trélévern à sa demande de communication des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal ayant décidé, après le 20 juillet 2021, la procédure de modification, de révision ou d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme (PLU) de Trélévern applicable aux zones NT et NTr pour tenir compte de l’arrêt n° 20NT02592 du 20 juillet 2021 de la cour administrative d’appel de Nantes ;
2) la délibération du conseil municipal ou la propre décision du maire de mettre le document d’urbanisme arrêté à l’enquête publique ;
3) le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur nommé à cet effet par le tribunal administratif de Rennes ;
4) la délibération du conseil municipal ayant approuvé le document en question dont il indiquait l’existence au demandeur par décision du maire du 14 octobre 2022.
En l'absence de réponse de la part du maire de Trélévern à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent à un projet de plan local d’urbanisme présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En l’état des informations dont elle dispose, elle émet donc un avis favorable à la communication, s’ils existent, des documents sollicités.