Avis 20227891 Séance du 26/01/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des documents concernant le « Tata » de Chasselay :
1) tous documents y compris courriers et mails ayant fondé le choix des tirailleurs « disparus ou non identifiés » mentionnés comme inhumés au Tata de Chasselay ;
2) la liste des 40 dossiers ;
3) les critères de sélection des 25 tirailleurs sénégalais nommés sur les deux plaques inaugurées le 27 janvier 2022 ;
4) l’acte de décès de X ;
5) le dossier de X et X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des armées a informé la commission que l'ensemble des documents sollicités en sa possession ont été transmis à la demanderesse, par courriel du 24 janvier 2023, dont il a joint une copie. La commission en prend note et ne peut dès lors, en l'état des informations portées à sa connaissance, que déclarer sans objet la demande d'avis.
La commission prend note, par ailleurs, des observations de la demanderesse lui indiquant, en dernier lieu, que la saisine est devenue sans objet à l’exception toutefois d'une correspondance de Monsieur X informant l'erreur dans le communiqué de presse du 26 janvier 2022 sur les recherches génétiques. Elle relève, toutefois, que ce document ne figurait pas dans sa demande initiale. Elle déclare donc la demande d'avis irrecevable sur ce point.