Avis 20227889 Séance du 26/01/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des dossiers de nationalité des parents de son client :
1) Monsieur X né le X à X (dossier n° X),
2) Madame X née le X à X (dossier n° X).
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un dossier relatif à l’acquisition ou à la réintégration dans la nationalité française constitue un document administratif qui ne peut être communiqué, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à l'intéressé, c'est-à-dire, à la personne concernée ainsi qu'aux ayants droit qui peuvent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n°337194), notamment se prévaloir d'un droit à raison du document donc la communication est sollicitée.
En l'espèce, la commission émet un avis favorable à la demande à la condition, d'une part, que le demandeur justifie d’une telle qualité et, d'autre part, que les documents sollicités existent bien.