Avis 20227851 Séance du 26/01/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : I) tous les actes de procédure, courriers, courriels, et pièces de toute nature établis et/ou reçus par la vérificatrice, à savoir Madame X, ès-qualité d'X près la 2ème brigade départementale de vérification des Pyrénées-Atlantiques, relatifs à la procédure de vérification de comptabilité qu'elle a conduite à l'égard de l'entreprise individuelle de Monsieur X pour la période du 1er janvier 2016 au 3 août 2017, et qui sont cités en pages 2 à 10, 13, 25 et 29 de la notification datée du 2 décembre 2019 prévue à l'article L76 du livre des procédures fiscales (LPF), à savoir : 1) l'avis de vérification de comptabilité du 21 décembre 2018 ; 2) le courriel de la vérificatrice du 15 janvier 2019 ; 3) le courriel de la vérificatrice du 17 janvier 2019 accompagné de son courrier qui était joint ; 4) le courrier et le courriel de la vérificatrice du 28 janvier 2019 ; 5) le courriel de Monsieur X du 5 février 2019 accompagné du mandat qui était joint ; 6) le courriel de la vérificatrice du 6 février 2019 ; 7) le courriel de Monsieur X du 8 février 2019 accompagné du mandat qui était joint ; 8) le courriel de Monsieur X du 11 février 2019 accompagné de la demande qui était jointe ; 9) le courrier de la vérificatrice du 14 février 2019 ; 10) le courriel de Monsieur X du 18 février 2019 ; 11) la demande de qualification des comptables bancaires remis par la vérificatrice le 26 février 2019 ; 12) les demandes notifiées par la vérificatrice auprès des banques dans le cadre de l'exercice de son droit de communication prévu par l'article L83 du LPF, ainsi que les réponses de ces banques accompagnées des pièces jointes ; 13) le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité pour les obligations de l'entreprise au régime micro rédigé par la vérificatrice le 26 février 2019 ; 14) le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité informatisée pour les obligations prévues à l'article L47 AI du livre des procédures fiscales rédigé par la vérificatrice le 26 février 2019 ; 15) la demande expresse de Monsieur X remise à la vérificatrice le 26 février 2019 pour que la suite du contrôle puisse se dérouler dans les locaux de l'administration fiscale et ce pour toute sa durée ; 16) le compte rendu d'intervention contradictoire rédigé par la vérificatrice le 26 février 2019 ; 17) le courrier de la vérificatrice du 8 mars 2019 accompagné de la copie des différents procès-verbaux du 26 février 2019 et du compte rendu d'intervention du 26 février 2019 qui étaient jointes ; 18) le courriel de Monsieur X du 12 avril 2019 ; 19) le courriel de Monsieur X du 24 mai 2019 ; 20) le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal établi par la vérificatrice le 13 juin 2019 ; 21) le courriel de Monsieur X du 29 juin 2019 accompagné des balances et grand livres provisoires ainsi que d'un document intitulé « Conclusions » qui étaient joints ; 22) le courriel de la vérificatrice du 1er juillet 2019 ; 23) les courriels de Monsieur X du 11 juillet 2019 accompagnés des FEC qui étaient joints ; 24) le courriel et/ou courrier de la vérificatrice du 17 juillet 2019 par laquelle elle accuse réception des fichier des écritures comptables (FEC) remis par Monsieur X ; 25) le courriel et/ou courrier de la vérificatrice du 30 juillet 2019 par laquelle elle adresse une proposition de réunion de synthèse ; 26 le courriel de Monsieur X du 23 août 2019 ; 27) le courrier de la vérificatrice du 5 septembre 2019 ; 28) le courriel de Monsieur X du 10 septembre 2019 ; 29) le compte rendu de la réunion de synthèse du 13 septembre 2019 établi par la vérificatrice le 26 février 2019 ; 30) l'accusé de réception des « FEC » dûment complété et signé par la vérificatrice et le conseil de l'entreprise X et l'accusé de réception des pièces justificatives établis lors de la réunion de synthèse du 13 septembre 2019 ; 31) le courriel de Monsieur X du 16 septembre 2019 ; 32) le courrier de la vérificatrice du 19 septembre 2019 ; 33) le courriel de Monsieur X du 23 septembre 2019 accompagné des documents joints ; 34) les mises en demeure du 22 mai 2019 de déposer les déclarations de TVA établies par la vérificatrice ; 35) les mises en demeure du 22 mai 2019 de déposer les déclarations de résultat des exercices clos en 2016 et 2017 établies par la vérificatrice ; II) la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception et de la réception par Monsieur X de tous les actes de procédure, courriers et documents de toute nature établis par la vérificatrice et cités ci-avant au point I), à savoir Madame X, relatifs à la procédure de vérification de comptabilité qu'elle a conduite à l'égard de l'entreprise individuelle de Monsieur X pour la période du 1er janvier 2016 au 3 août 2017, et qui sont cités en pages 2 à 10, 13, 25 et 29 de la notification datée du 2 décembre 2019 prévue à l'article L76 du LPF ; III) le rapport administratif de la vérification de comptabilité qui a été conduite par Madame X à l'égard de l'entreprise individuelle de Monsieur X pour la période du 1er janvier 2016 au 3 août 2017, à la suite de la notification de l'avis de vérification daté du 21 décembre 2018. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, la commission rappelle, d'une part, que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I de l'article L311-5 du même code. Elle précise, par ailleurs, que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. La commission rappelle, d'autre part, que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. En l'espèce, la commission relève que Monsieur X peut être regardé comme ayant qualité de personne intéressée dès lors que la vérification de comptabilité a été réalisée sur son entreprise individuelle. La commission émet donc, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable à la demande, et prend note de l'intention exprimée par le directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.