Avis 20227845 Séance du 26/01/2023
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication, sous forme de cumuls mensuels pour chacune des trois espèces et pour chacune des deux catégories de pêcheurs, des données relatives aux captures de poissons migrateurs (saumons, aloses et lamproies) déclarées par les pêcheurs maritimes de l'estuaire de l'Adour pendant la saison 2022.
La commission déduit du courriel du 1er février 2023 que Monsieur X lui a adressé que la demande porte sur les informations concernant les captures réalisées dans l'Adour maritime au titre de la saison 2022, les informations sur les captures dans l'Adour fluvial lui ayant été communiquées le 23 novembre 2022.
En l'absence de réponse de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission souligne à cet égard qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ; 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; (...) ». La commission précise, à cet égard, que le droit à la communication des documents administratifs et des informations environnementales s’exerce, notamment, dans le respect du secret de la vie privée et du secret des affaires, protégés en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et du 1° de l'article L124-4 du code de l'environnement. Il appartient à l'administration, en application de ces dispositions, d'apprécier l’intérêt de cette communication en mettant en balance, dans chaque cas particulier, l'intérêt que représente pour le public la divulgation de l'information demandée et l'intérêt protégé par le refus de communiquer.
En l’espèce, la commission estime que les données sollicitées par le demandeur entrent dans le champ de ces dispositions. Elle estime que ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, après occultation, le cas échéant, des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions de l'article L124-4 du même code (secret des affaires notamment). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.