Avis 20227832 Séance du 26/01/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire du Val d'Ajol à sa demande de consultation des procès-verbaux des commissions de sécurité du collège Fleurot d'Hérival, site du Val d'Ajol depuis 2018. La commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets énumérés au 2) de l'article L311-5 du même code, en particulier celles qui toucheraient à la sécurité publique, ou des mentions protégées par l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à leur communication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Val d'Ajol a informé la commission qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le conseil départemental des Vosges, et d’en aviser Monsieur X.