Avis 20227827 Séance du 26/01/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, président de la X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Guyane à sa demande de communication du procès-verbal de la commission d’attribution concernant ses travaux dans le cadre d’une consultation écrite organisée en mai et juin 2022 (dossiers de demande de foncier agricole). En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de la Guyane, la commission relève qu'en application de l'article D5141-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la commission d'attribution foncière est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession qui seront ensuite attribuées par l'autorité compétente qui a fait procéder à leur instruction. Elle précise qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Par conséquent, la commission considère que le procès-verbal de séance de la commission d'attribution foncière sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition que la décision d'attribution soit intervenue, et sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, au sens des dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.