Avis 20227823 Séance du 26/01/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Vialas à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'extrait du rôle de la redevance du service de l’eau et des déchets ménagers ; 2) la copie de toutes les modifications apportées, depuis 2006, audit rôle, au sujet des personnes suivantes : a) Madame X ; b) Monsieur X et Madame X ; c) Monsieur X ; d) Monsieur X ; e) Monsieur X ; f) Madame X ; g) Monsieur X ; h) Monsieur X ; i) Madame X ; j) Madame et Monsieur X ; k) Madame X ; l) Monsieur X ; m) Madame X ; n) Monsieur X ; o) Monsieur X ; p) Monsieur X ; q) Madame et Monsieur X ; r) Madame X ; s) Monsieur X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Vialas, rappelle en premier lieu, s'agissant du rôle de la redevance du service de l'eau, qu’il y a lieu de distinguer selon la nature du prélèvement en cause. S’il s’agit d’une taxe d’assainissement, qui s’assimile à un impôt direct local au sens du b) de l’article L104 du livre des procédures fiscales, la commission considère que toute personne inscrite au rôle peut obtenir la communication d’extraits de ce même rôle concernant des personnes nommément désignées. En revanche, ces dispositions ne permettent pas la communication de l’intégralité du rôle. S’il s’agit en revanche d’une redevance, laquelle dépend de l’utilisation réelle du service par les usagers, la commission considère que la liste des redevables avec le montant des redevances mises à leur charge, le taux de la redevance et la tranche qui leur sont applicables, constituent des documents administratifs qui concernent la vie privée des intéressés et ne sont donc pas communicables aux tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission comprend en l'espèce que la demande porte sur le rôle de la redevance du service de l'eau et émet donc un avis défavorable à la demande de communication des documents en cause. La commission rappelle ensuite qu'en application de l'article L2333-76 du code général des collectivités territoriales, « les établissements publics de coopération intercommunale (...) peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages ». Le tarif, fixé par l'assemblée délibérante peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La commission, qui n'a pas eu connaissance des modalités de tarification de la redevance fixée par la communauté de communes, estime que si celle-ci dépend, pour sa part variable, de la quantité de déchets générés, l'information du montant acquitté par les usagers présente, de ce fait, le caractère d'informations relatives à des émissions dans l'environnement, au sens des articles L124-2 et L124-5 du code de l'environnement. Ces informations sont dès lors, en application de ces dispositions, communicables à toute personne qui le demande, sans que le secret des affaires ou le secret de la vie privée puissent être opposés à une telle demande. Si, en revanche, la tarification ne dépend pas de la masse de déchets produits, le nom des personnes physiques assujetties ainsi que leur adresse, qui sont protégés par le secret de la vie privée des personnes concernées, doit être occulté préalablement à la communication du document demandé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L124-4 du code de l'environnement, ce qui aurait pour effet de priver d'intérêt la communication du document en cause. La commission émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable sur ce point de la demande. Elle invite le maire de Vialas à communiquer la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de détenir les documents sollicités, en l'occurrence la communauté de commune des Cévennes au Mont Lozère, et à en aviser le demandeur.