Avis 20227822 Séance du 26/01/2023
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale des Hôpitaux de Saint-Maurice à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'expertise du cabinet X fixant le montant du bail emphytéotique ;
2) le document d'expertise ayant conduit à l'estimation du coût de la rénovation.
La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale des Hôpitaux de Saint-Maurice a informé la commission que la procédure de prise à bail n'était pas achevée, et que le montant du bail n'était pas connu.
La commission en prend note et considère que les documents demandés revêtent, à ce stade, un caractère préparatoire. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication en application du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.