Avis 20227811 Séance du 26/01/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication, par mois, sous forme de nombres d'individus et de poids total, par catégorie de pêcheurs (amateurs et professionnels) et par engins de pêche (filet dérivant et nasses), des captures mensuelles de lamproies marines déclarées par les pêcheurs du bassin Garonne-Dordogne, pendant la saison 2022.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine, rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En revanche, le 2° du II de l'article L124-4 du même code permet à l'administration de rejeter une demande de communication portant sur des documents en cours d'élaboration. Dans ce cas, le II de l’article L124-6 du même code précise que la décision de l’administration rejetant la demande indique le délai dans lequel le document sera achevé ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration.
Pour l’application de ces dispositions, la commission considère qu’un document doit être regardé comme présentant un caractère achevé, dès lors qu’il n’est plus en cours d’élaboration et qu’il a été communiqué, sous une forme définitive, à l’administration dans le cadre de sa mission de service public. Cette appréciation doit être faite en fonction des caractéristiques propres des documents dont la communication est demandée, sans qu’il soit besoin de rechercher si, au sens de la réglementation en cause, le dossier auquel se rattachent les documents revêt ou non un caractère complet.
La commission rappelle ensuite que le droit à communication posé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants et ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393).
Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable. Elle souligne que la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine, qui a indiqué ne pas disposer pas des informations demandées, a d'ores et déjà transmis la demande de Monsieur X aux administrations susceptibles de les détenir, à savoir la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture pour ce qui concerne les déclarations de capture des pêcheurs maritimes et l'Office français de la biodiversité pour ce qui concerne les déclarations de capture des pêcheurs en eau douce. Elle l'invite à leur transmettre également le présent avis en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.